Ostéo News
Depuis 2016, cette page a pour vocation de partager avec chacun, des informations sur la santé et le bien être provenant de sources publics.
La loi dite « santé 2022 » votée à l’Assemblée nationale
Le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, en débat depuis le 19 mars à l’Assemblée nationale sera voté ce mardi. Ce projet de loi a notamment pour ambition de décloisonner les parcours de formation et les carrières des professionnels de santé, de mieux structurer l'offre de soins dans les territoires ou encore de développer l'ambition numérique en santé (cliquez pour en savoir plus ...)
Zoom sur un article important : Vers une « recertification » des professionnels de santé ? Et demain ?
Les députés ont adopté un article permettant au gouvernement de légiférer (par voie d’ordonnance - procédure plus rapide) sur la « recertification » des compétences des médecins.
« La procédure a pour objectif essentiel l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins par la mise en place d’une procédure incitative de maintien des compétences des médecins à un niveau qui soit en permanence celui de l’état, de l’art et des connaissances en médecine ».
Au-delà de cette « recertification » quinquennale des compétences des médecins, les députés ont également adopté un amendement du gouvernement étendant cette procédure aux autres professions de santé « à ordres »
Et quid des ostéopathes dans ce texte ?
Ostéopathe et ostéopathie sont deux mots bannis de ce projet de loi. Ils n’apparaissent ni dans le projet initial, ni dans l’étude d’impact, ni dans le rapport de commission.
L’argument principal, devenu un leitmotiv, est qu’il s’agit d’un texte « santé » et l’ostéopathe n’y aurait pas sa place.
Le SFDO (Syndicat Français des Ostéopathes) s’est bien entendu investi sur ce texte. Il a interpellé des députés afin que soit modifié l’alinéa 1 de l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, pour permettre aux ostéopathes d’intégrer les maisons de santé.
Le SFDO a développé plusieurs arguments le texte sera maintenant examiné par le Sénat dans quelques semaines.
Paris, le 26 mars 2019,
Le Conseil d'Administration du SFDO
Un nouveau plébiscite pour l’ostéopathie
Selon un sondage Odoxa publié par Le Figaro santé le 30 janvier, une majorité de Français juge les médecines alternatives et complémentaires (MAC) bénéfiques pour la santé.
A la question "pour chacune des MAC, croyez-vous à ses bienfaits pour la santé ?"
- 85 % des personnes interrogées reconnaissent des vertus bénéfiques à l'ostéopathie.
- 83 % des professionnels de santé interrogés reconnaissent des vertus bénéfiques à l'ostéopathie.
Un véritable plébiscite pour l'ostéopathie !
Paris, le 21 mars 2019,
Le Conseil d'Administration du SFDO
Quand les médias s'affolent ... autour de l'ostéopathie sur les nourrissons
Depuis plusieurs jours, une inquiétude s'est emparée des réseaux sociaux suite à un reportage à la maternité du centre hospitalier de Grasse et diffusé dans La maison des maternelles.
Alors, l'ostéopathie sur les nourrissons est-elle dangereuse, efficace ou sans effet ?
La Société Européenne de recherche en ostéopathie périnatale et pédiatrique (Seropp), vient de publier une réponse précise et argumentée par l'intermédiaire de sa présidente, madame Roselyne Lalauze-Pol.
Selon la Seropp, "l’article de france info fait une large place à un discours de dénigrement de l’ostéopathie pédiatrique tenu par l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Or, cet Ordre s’appuie sur une revue partielle de la littérature sur l’ostéopathie pédiatrique".
Paris, le 14 mars 2019,
Le Conseil d'Administration du SFDO
Champs de compétence ostéopathes vs kinésithérapeutes : le SFDO rétablit les faits
Par un communiqué de presse du 9 octobre 2018, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) a délivré plusieurs contre-vérités. Le Syndicat français des ostéopathes (SFDO) entend rétablir les faits.
En vertu des décrets n°2014-1043 et 2014-1505 la formation des ostéopathes est définie par un référentiel de formation détaillé dans l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie. Ce diplôme est délivré par des établissements agréés par le ministère de la santé. La formation à l’ostéopathie est ainsi de haut niveau et très rigoureusement encadrée.
Le décret n°2007-435 relatif à l’exercice de l’ostéopathie, complété par le référentiel d’activités et de compétences publié au Bulletin Officiel de la République prévoit que « l’ostéopathe, dans une approche systémique, après diagnostic ostéopathique, effectue des mobilisations et des manipulations […/…] en vue de maintenir ou d’améliorer l’état de santé des personnes, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agent physique. » Les ostéopathes prennent ainsi bien en charge la santé des patients qu’ils doivent adresser à un médecin lorsque leur pathologie le requiert. La formation des ostéopathes leur confère la compétence d’identifier ces conditions cliniques et de prendre en charge leurs patients sans avis médical préalable.
Le SFDO rappelle qu’en vertu de l’article L.4321-1 du code de la santé publique, « la pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement : Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ; des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles. […/…] Lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale […/…].
L’article R.4321-1 dispose quant à lui que la masso-kinésithérapie a pour but de « prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. »
L’affirmation selon laquelle les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à prendre en charge les pathologies organiques est en conséquence totalement erronée voire trompeuse. Le SFDO rappelle enfin que l’article R. 4321-7 du même code prévoit que le masseur-kinésithérapeute est habilité à réaliser les « mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manœuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ». Contrairement aux ostéopathes, ces professionnels ne sont donc pas autorisés à pratiquer des manipulations articulaires, qui bénéficient par ailleurs d’un bon niveau de preuve quant à leurs effets.
Le SFDO rappelle enfin que les ostéopathes, les médecins et les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent de très bonnes relations professionnelles et complémentaires sur le terrain et qu’il souhaite que celles-ci continuent à se développer. Il regrette le caractère trompeur et inexact du communiqué de presse du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Publié le 09/11/2018 par Sterlingot Philippe.
Un décret en date du 20 juillet 2016, pris en application de l'article L1110-4 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi santé du 26 janvier 2016 est venu préciser les modalités du partage d'informations entre les professions de soins.
Ce décret intègre désormais les ostéopathes aux catégories de professionnels du « champ social et médico-social » habilitées à échanger et partager avec les professionnels de santé[1] des informations nécessaires à la prise en charge d'une personne. (cliquez pour en savoir plus...)
Cet échange est néanmoins encadré, et ne peut avoir lieu que dans la limite « des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne », et du périmètre des missions des soignants[2].
Autre condition importante, le patient doit être informé préalablement de la nature des informations échangées et de la personne destinataire[3].
Ce décret constitue l’aboutissement d’un long travail de sensibilisation initié par le SFDO dès 2011, qui faisait déjà de l’intégration des ostéopathes exclusifs dans le dispositif de secret médical partagé un élément déterminant de son projet politique.
Cette question fut abordée pour la 1ère fois lors des travaux de normalisation à l’AFNOR, qui réunissaient notamment des représentants du Ministère de la Santé et de plusieurs organisations professionnelles autour de la table.
Philippe Sterlingot, président du SFDO, et Thibault Dubois, délégué général du SFDO, alors membres de la commission, avaient saisi l’occasion pour alerter les pouvoirs publics sur cette problématique et ses conséquences néfastes sur la prise en charge des patients. En effet, cette situation, source d’insécurité juridique pour les ostéopathes et toutes les professions de santé amenées à travailler en collaboration, conduisait ces acteurs à s’abstenir de communiquer entre eux, et à priver ainsi le patient d’un suivi sécurisé et de qualité.
Par la suite, les travaux de rédaction du référentiel activités et compétences des ostéopathes, initiés à l’été 2013, ont permis de soulever à nouveau cette question auprès de la DGOS.
Il faudra cependant attendre le lancement des travaux parlementaires de la loi santé, au début de l’année 2015, pour que ce travail de sensibilisation et de pédagogie commence à porter ses fruits.
A cette occasion, Philippe Sterlingot et Thibault Dubois ont remis une note[4] relative au secret professionnel, à l’intégration dans les maisons de santé et l’aléa thérapeutique, à Bernadette Laclais et Alain Milon, respectivement rapporteur(e)s auprès de l’assemblée nationale et du sénat.
En effet, ces trois (désormais deux…) sujets constituent encore aujourd’hui les principales limites juridiques à l’exercice professionnel des ostéopathes.
En conclusion, les représentants du SFDO ne peuvent que se féliciter de la parution du décret du 20 juillet, qui constitue une avancée majeure dans l’amélioration de la prise en charge des patients.
Néanmoins, le SFDO reste mobilisé sur les deux sujets évoqués précédemment, à savoir l’intégration des ostéopathes dans les maisons de santé et l’indemnisation de l’aléa thérapeutique par l’ONIAM, qui représentent des enjeux particulièrement importants pour la profession.
Rappelons que l’instauration du partage d’informations entre professionnels de santé et ostéopathes exclusifs ne remet pas en cause l’article L6323-3 du code de la santé publique, qui définit précisément les professions de santé pouvant intégrer une maison de santé, et n’inclut pas les ostéopathes exclusifs.
Espérons que cette belle avancée soit le point de départ de beaucoup d’autres….
Paris, le 29 juillet 2016,
Le Conseil d'Administration du SFDO
[1] R 1110-2 Code de la Santé publique (CSP)
[2] R 1110-1 CSP
[3] R 1110-3 CSP
[4] http://www.osteopathe-syndicat.fr/medias/actualite/14139-osteopathe-secret-professionnel.pdf
Suisse : une nouvelle loi reconnaît l’ostéopathie comme profession de santé et à un grade master
Le 7 juin 2016, la Suisse a voté une loi qui reconnait l’ostéopathie comme profession de santé ainsi qu’un diplôme de grade master pour devenir ostéopathe.
Après le Conseil des Etats, le Conseil National Suisse a approuvé le 7 juin 2016, avec 181 voix contre 5, une nouvelle loi visant à l’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des patients. C'est une nouvelle évolution pour l'ostéopathie en Suisse après la reconnaissance de la profession par la protection du titre d’ostéopathe depuis le 1er janvier 2013 (cliquez pour en savoir plus...)
Cette nouvelle loi instaure la mise en place d’un répertoire des professions de santé, sur le modèle de celui des professions médicales qui recense déjà les médecins, les dentistes, les chiropraticiens, les pharmaciens et les vétérinaires.
Ainsi, la mise en place de ce répertoire vise avant tout à une harmonisation des règles concernant la formation des professionnels de santé, notamment des infirmiers, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des sages-femmes, des diététiciens, des optométristes et des ostéopathes avec le système existant pour les professions médicales.
Il permettra de s’assurer de la qualité de la formation des professionnels de santé et permettra en outre d’exercer des mesures disciplinaires à l’encontre des professionnels s’ils ne respectent pas les règles établies au niveau fédéral.
La loi vise par ailleurs l'amélioration de la sécurité des patients. Désormais, dans l’intérêt des patients, l'exercice d'une profession de la santé sera soumis à autorisation ainsi qu'à des devoirs professionnels et des mesures disciplinaires. Les conditions de l'autorisation de pratiquer seront fixées au niveau fédéral.
La liste des professions concernées ainsi que le niveau du diplôme prévu pour chaque profession ont longuement été débattus.
Concernant l’ostéopathie, conformément aux avis du Conseil fédéral et du Conseil des Etats, le Conseil National a décidé que l’ostéopathie bénéficierait désormais d’une formation de niveau master.
La définition de compétences claires et uniformes devrait aussi permettre la reconnaissance des diplômes étrangers et favoriser la mobilité intercantonale.
Paris, le 8 juin 2016,
Le Conseil d'Administration du S.F.D.O.
Italie : le Sénat reconnaît l’ostéopathie comme profession de santé
Le 24 mai dernier, le Sénat italien a approuvé, avec 164 votes favorables, 27 votes défavorables et 17 abstentions, le projet de loi « Lorenzin » concernant les Ordres sanitaires et le parcours clinique des patients (cliquez pour en savoir plus...)
Conçu par la Ministre de la Santé Beatrice Lorenzin, ce projet de loi a été défendu fortement par la Sénatrice Emilia Grazia De Biasi et, surtout, par le ROI (Registre des Ostéopathes Italiens), organisation également membre du FORE.
Dans l’article 4 de la loi « Lorenzin », l’ostéopathie est définie pour la première fois comme une profession de santé.
Après des années de luttes et de difficultés, les ostéopathes italiens peuvent fêter avec joie et satisfaction ce premier et important pas vers la reconnaissance officielle de leur profession : il ne reste qu’à attendre l’approbation définitive de la loi par la Chambre des Députés.
L’article 4 de la loi « Lorenzin » établit :
l’ostéopathie en tant que profession de santé ;
la création officielle d’un Ordre des ostéopathes ;
l’obligation pour les ostéopathes de l’obtention d’une Licence, c’est-à-dire de la validation de trois années d’études universitaires.
Toutefois rien n’est encore défini concernant la formation des ostéopathes, car l’article ne fait que renvoyer la question aux ministères compétents.
Les ostéopathes italiens restent donc très attentifs aux évolutions possibles de cette loi lors de son passage à la Chambre des Députés ainsi qu’à la future application de la loi, notamment pour ce qui concerne la question de la formation.
Paris, le 30 mai 2016,
Le Conseil d’Administration du S.F.D.O.
Le débat sur les touchers pelviens relancé…
La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt en date du 24 mars 2016, confirme la décision du tribunal correctionnel du 8 avril 2015 qui relaxait un ostéopathe bordelais des faits d’attouchements sexuels qui lui étaient reprochés.
Dans cette affaire, deux patientes avaient porté plainte en 2008, reprochant au praticien de leur avoir pratiqué des touchers vaginaux avec une intention sexuelle. La qualification de ces gestes – actes à visée thérapeutique ou attouchements sexuels au sens du droit pénal – représentait donc la question centrale du tribunal correctionnel puis de la cour d’Appel.
La cour d’Appel a ainsi été conduite à poser deux questions fondamentales sur les actes internes réalisés par cet ostéopathe : Le caractère thérapeutique des actes reprochés était-il avéré, et leur illégalité en vertu du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie permettait-elle à elle seule de qualifier le délit d’attouchements sexuels ? (cliquez pour en savoir plus...)
La réponse de la Cour contribuera sans aucun doute à alimenter le débat sur la légitimité de l’interdiction des touchers pelviens en ostéopathie et sur leur visée thérapeutique.
Elle retient en effet que : « la violation d’un tel décret [décret n°2007-435 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie] ne peut à elle seule caractériser le délit pénal d’atteinte sexuelle, qui suppose d’une part un but exclusivement sexuel de la part de celui qui le commet, et d’autre part une absence de consentement de la part de celui ou celle qui le subit ».
La Cour écarte ainsi l’argument relatif à l’illégalité de ces actes au regard du décret de compétence des ostéopathes et réduit le champ du débat à leur visée thérapeutique, dans le but de clarifier l’élément « intentionnel » de l’infraction reprochée.
À l’appui de sa décision, elle prend en compte les dépositions de deux ostéopathes attestant de l’effet thérapeutique majeur sur leurs patientes de ces pratiques dans le cadre de certains troubles, ainsi que celles de plusieurs médecins.
Elle a reçu également le témoignage de nombreuses patientes attestant du caractère thérapeutique et bénéfique des touchers pelviens réalisés sur elles-mêmes par le prévenu.
La Cour retient enfin que le rapport d’expertise du médecin, dans le cadre de cette affaire, conteste l’utilisation de ces pratiques en se basant uniquement sur leur illégalité au regard du décret d’actes sans se prononcer sur leur effet ou leur visée thérapeutique.
Notre confrère a donc été relaxé, les pratiques dont il a fait usage ayant été reconnues comme adaptées aux troubles présentés par les patientes et dénuées de toute intention sexuelle.
Cette décision établit sans aucun doute les bases d’une jurisprudence concernant la qualification des gestes internes réalisés dans une intention thérapeutique par les ostéopathes.
Elle est également susceptible de relancer le débat autour de la légitimité de l’interdiction des touchers pelviens.
Paris, le 28 avril 2016,
Le Conseil d’Administration du S.F.D.O.
Le ministère de la santé a réformé en profondeur le dispositif de formation des ostéopathes (décrets n°2014-1043 et 2014-1505). Cette évolution, unanimement demandée par la profession depuis 2007, était rendue nécessaire par la fragilité du cadre juridique précédent et qui avait abouti à une grande diversité de la qualité, une multiplication des centres de formation et du nombre de professionnels. Elle porte ainsi une amélioration de la qualité des soins dispensés par les ostéopathes (cliquez pour en savoir plus...)
Cette réforme modifie les contenus de formation ainsi que les conditions dans lesquelles les établissements de formation peuvent obtenir l’agrément du ministère de la santé, condition pour dispenser la formation menant au titre d’ostéopathe.
Dernière étape du processus, le ministère de la Santé a publié le 9 juillet la liste des 23 établissements agréés, en s’appuyant sur l’avis d’une commission d’agrément. Cette commission, composée de représentants de la profession, de l’administration et présidée par un inspecteur général des affaires sociales (IGAS) a évalué le respect par les établissements de la nouvelle réglementation. À la suite d’un travail rigoureux et objectif, elle a rendu ses conclusions le 24 juin.
14 établissements de formation ont vu leur demande d’agrément rejetée. Les organisations signataires sont conscientes du désarroi des étudiants d’établissements non agréés et de leurs familles.
Elles rappellent néanmoins que :
- Le décret en Conseil d’Etat n°2014-1043 du 12 septembre 2014 met fin aux agréments fondés sur l’ancienne réglementation à la date du 31 août 2015.
- Les établissements qui ne font pas partie de la liste des établissements agréés ne sont ainsi plus autorisés à former des étudiants à l’ostéopathie à compter du 31 août prochain.
- Les établissements dont la demande est rejetée n’ont pas démontré leur conformité au nouveau dispositif réglementaire.
Elles mettent en œuvre des moyens concrets afin d’identifier le nombre et la localisation des places disponibles pour les étudiants afin de les accompagner au mieux.
- De nombreuses places restent disponibles dans les établissements agréés, dont la liste est rendue publique et tenue à jour.
Les organisations professionnelles représentatives des ostéopathes se félicitent que le Ministère ait su mener à bien cette réforme et se réjouissent de son aboutissement. Il permettra à la profession de se structurer et surtout de garantir aux patients une meilleure qualité des soins.
Le SFDO, Ostéopathes de France, la CNO, Ostéos de France, le SNMKR et le SMMOF ont ainsi réalisé un communiqué de presse commun afin de soutenir le Ministère de la Santé dans la mise en oeuvre de cette réforme.
Référence :
Communiqué de presse commun
Paris, le 18 juillet 2015,
Le Conseil d'Administration du S.F.D.O.
L’examen du projet de loi Santé s’est ouvert le mardi 17 mars 2015 par l'audition de la ministre de la Santé, madame Marisol Touraine, auprès de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale (cliquez pour en savoir plus...)
Le texte, après un premier examen par la commission, fera l’objet d’un débat dans l'hémicycle du 31 mars au 10 avril. Les deux chambres du Parlement n’examineront le texte qu’une seule fois, dans le cadre d'une procédure accélérée.
Une série d’amendements au projet de loi Santé présenté par Marisol Touraine ont d’ores et déjà été déposés et seront discutés en séance publique à compter du mardi 31 mars. Parmi ces propositions, il est à noter le dépôt de trois amendements à l’article 25 du Titre II du projet de loi, qui viennent d’être publiés sur le site de l’Assemblée Nationale et sont consultables aux liens suivants:
-Alinéa 4 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2673/AN/2214.asp
-Alinéa 12 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2673/AN/2215.asp
-Alinéa 14 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2673/AN/2216.asp
L’article 25, qui vise en effet à améliorer le partage d’informations relatives à la santé du patient entre professionnels de santé et professionnels du secteur social et médico-social, pourrait être élargi aux professionnels titulaires du titre d’ostéopathe, améliorant ainsi la prise en charge globale du patient.
Sylvain Berrios, député maire de Saint-Maur des Fossés (Val de marne), est l’auteur de ces amendements qu’il défendra lors des prochaines séances publiques.
Philippe Sterlingot, Président du SFDO, et Thibault Dubois, Délégué général du syndicat, ont récemment sensibilisé la représentation nationale sur l’insécurité juridique des ostéopathes en matière de communication avec les professionnels de santé. Les deux représentants du SFDO ont souligné que cette insécurité nuit à la prise en charge sécurisée des patients et remis une note technique à leurs interlocuteurs. En effet, la règle du partage du secret des informations concernant le patient (article 1110-4 Code de la Santé Publique) n’est aujourd’hui pas applicable aux ostéopathes non professionnels de santé. En matière d’obligation de secret professionnel, les ostéopathes dépendent du droit commun (article 226-13 Code pénal). Il découle de cette situation qu’un ostéopathe qui transmettrait directement à un professionnel ou établissement de santé des informations relatives à son patient enfreindrait la législation et serait passible d’une sanction pénale. Parallèlement, le professionnel de santé qui communiquerait directement à l’ostéopathe non professionnel de santé de telles informations se placerait également en situation irrégulière, tant au regard de la loi que, le cas échéant, de son instance ordinale.
Cette situation, source d’insécurité juridique pour les ostéopathes et toutes les professions de santé amenées à collaborer, conduit ces acteurs à s’abstenir de communiquer entre eux. Cette abstention nuit à la sécurité et à la qualité de la prise en charge des patients.
La représentation nationale, par la voix de Monsieur le député maire Sylvain Berrios, a tenu compte des propositions du SFDO en présentant un amendement tendant à l’intégration des professionnels autorisés à faire usage du titre d’ostéopathe dans l’échange et le partage d’informations concernant le patient.
Nous vous tiendrons informés de l’avancée des travaux parlementaires.
Paris, le 3 avril 2015,
Le Conseil d’Administration du S.F.D.O.
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